Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juin 1997, 95LY01465, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1995, présentée par Mme Odile X..., demeurant ...;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 22 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 1990 et 14 mai 1992 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a réduit à 17 % à compter du 1er novembre 1989 le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n 63-1346 modifié du 24 décembre 1963, le taux d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions et que rémunère l'allocation temporaire d'invalidité "est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui avait été victime le 2 février 1982, d'un accident de service qui lui a provoqué une blessure de la main gauche, bénéficiait depuis le 1er novembre 1984 d'une allocation temporaire d'invalidité concédée sur la base d'un taux d'invalidité de 40 % ; que, dans le cadre de la révision de ses droits à l'issue de la période de cinq ans prévue par l'article 7 du décret précité, et après qu'elle eut exercé un recours gracieux, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, par une lettre du 14 mai 1992 a confirmé à Mme X... les termes d'une première décision du 27 avril 1990 selon lesquels son taux d'invalidité rémunérable était ramené à 17 %, ce taux étant celui qu'avait retenu la commission départementale de réforme au cours de sa séance du 1er avril 1992, conformément aux conclusions d'une contre-expertise pratiquée le 5 décembre 1991 par le Dr Y..., celui-ci ayant repris à son compte l'avis du Dr Z..., chirurgien de la main, qui avait examiné Mme X... le 21 novembre 1989 ;
Considérant qu'il ressort des constatations des experts, qui ne sont pas sérieusement contestées, que Mme X... reste atteinte d'un déficit fonctionnel de la main gauche constitué par une perte d'un quart de degré de liberté au niveau de chaque jointure digitale du pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire, et de la première jointure de l'auriculaire, ainsi que d'un blocage total des deux autres jointures de l'auriculaire ; que le taux d'invalidité qui en résulte aurait dû être calculé par application directe du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant du décret n 68-756 du 13 août 1968, chapitre 1er - Membres - A. Membre supérieur - ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le docteur Z..., dont l'expertise a été retenue pour fixer le taux d'invalidité en cause, a appliqué une méthode différente consistant à prendre pour base le taux de 60% qui, dans le barème indicatif, correspond à une perte totale de la main gauche, et à y rapporter le déficit fonctionnel de 27% qui affectait ladite main, pour aboutir à un taux d'invalidité final de 17% ; que cette méthode, qui est complètement différente de celle du barème indicatif auquel se réfère le décret précité du 24 décembre 1963 est entachée d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a retenu un mode de calcul erroné du taux d'invalidité servant de base à la détermination du taux de l'allocation temporaire d'invalidité servie à l'intéressée à compter du 1er novembre 1989 et rejeté les demandes présentées par Mme X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire droit, d'inviter le docteur Z..., au vu du dossier médical de l'intéressée, à déterminer selon les modalités fixées par le barème indicatif annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968, le taux d'invalidité dont Mme X... demeure atteinte pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er novembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Avant dire droit, le docteur Jacques Z... est invité, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, à déterminer selon le barème annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968 le taux d'invalidité dont Mme Odile X... demeure atteinte pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er novembre 1989.