Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY20389, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 décembre 1999 |
Num | 96LY20389 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. BONNET |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création de la cour administrative d'appel de Marseille et modifiant les articles R.5, R.7, et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Mansour HOCINI ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1996, la requête présentée par Mme Mansour HOCINI demeurant ... ;
Mme Mansour HOCINI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952905 du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la réversibilité de la pension servie à son mari avant son décès ;
2°) d'annuler la décision en cause du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme Mansour HOCINI ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Mansour HOCINI, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le caractère non-réversible, en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la retraite du combattant servie jusqu'à son décès à M. HOCINI ; que Mme Mansour HOCINI ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et se borne à faire valoir la précarité de sa situation matérielle ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Mansour HOCINI est rejetée.