Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 96LY01313, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, la requête présentée par la SCP d'avocats Detruy-Lafond-Meilhac, pour M. Jean-Paul X..., demeurant à La Moutade (63200) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 1er avril 1996, en tant que ce jugement rejette des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., sapeur-pompier du syndicat intercommunal d'équipement de l'agglomération clermontoise, a été admis à la retraite en raison d'une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions liée à la myocardiopathie à forme dilatée dont il est atteint ; qu'il conteste la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder, en plus de la pension rémunérant les services, la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé au bénéfice des agents qui ont été mis dans l'impossibilité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affection dont souffre le requérant est apparue alors qu'il intervenait sur l'incendie d'un camion de transport d'hydrocarbures ; que les examens médicaux auxquels il était régulièrement soumis en vue de vérifier son aptitude aux fonctions de sapeur-pompier n'avaient antérieurement révélé aucune anomalie sur le plan cardiaque ;
Considérant qu'en l'état du dossier, notamment des avis médicaux contradictoires produits par les parties, la cour n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle imputabilité au service de l'affection dont souffre le requérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant-dire-droit sur la requête de M. X..., d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Jean-Paul X..., procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel et exercera sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
1 ) d'examiner M. X... en se faisant communiquer l'ensemble de son dossier médical, y compris les pièces relatives aux examens subis par l'intéressé avant le 2 juin 1990. 2 ) de déterminer si, compte tenu des antécédents de M. X... et des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention au cours de laquelle l'affection dont il souffre et qui a justifié son admission à la retraite est apparue, il existe un lien direct et déterminant entre cette intervention pour les besoins du service et l'invalidité de M. X... ou si cette intervention a pu aggraver un état préexistant et, dans l'affirmative, dans quelle proportion.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.