Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 99LY00989, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 février 2000
Num99LY00989
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BRUEL
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1999 sous le n° 99LY00989, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... (63400) CHAMALIERES ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant au réexamen de la liquidation de sa pension de retraite ;
2°) que lui soit accordée une indemnité d'incapacité ou une révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu, en date du 28 juin 1999, la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 :
- le rapport de M. BRUEL, président,
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la révision de sa pension de retraite, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'établissait pas que sa pension était entachée d'erreur matérielle, sur son absence de droit à percevoir une pension d'invalidité et sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'éventuel litige l'opposant à la mutuelle générale de l'éducation nationale ; que Mme X... ne conteste par aucun moyen de droit le bien-fondé des motifs opposés par le premier juge à sa demande ; qu'elle se borne à faire valoir l'injustice de la situation dans laquelle elle se trouve et les insuffisances de la loi, qui ne serait pas adaptée à son cas ; que les seuls moyens ainsi invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.