Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 96LY01313, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 16 octobre 2000 |
Num | 96LY01313 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. BONNET |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1996 sous le n° 96LYO1313 présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ...Ecole à La Moutade (63200), par la SCP d'avocats Detruy-Lafond-Meilhac ;
Vu l'arrêt avant-dire droit, en date du 1er mars 1999, par lequel la cour de céans a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'affection invalidante dont souffre M. Jean-Paul X... est imputable au service ;
Vu le rapport d'expertise, déposé le 23 février 2000 par le professeur Jean Z... ;
Vu les observations présentées sur le dit rapport par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, enregistrées le 20 avril 2000 ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que le rapport déposé établit de manière irréfutable que M. Jean-Paul X... était affecté de la pathologie litigieuse dès avant l'accident du 2 juin 1990 ; que si l'expert envisage un effet aggravant de l'intervention à laquelle M. Jean-Paul X... a été associé le 2 juin 1990 dans le cadre de ses fonctions de sapeur pompier, un tel effet n'est nullement démontré par l'expert lui-même ; qu'au surplus cette circonstance ne saurait s'opposer à ce que la cour constate que la pathologie dont demeure atteint M. Jean-Paul X... ne trouve pas sa cause unique dans le service de ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- les observations de Me Y... de la SCP Detruy-Lafond, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;
Considérant que, par arrêt avant dire droit en date du 1er mars 1999, la cour a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'accident cardiaque dont a été victime M. Jean-Paul X... le 2 juin 1990, alors qu'il intervenait, au sein de son unité de sapeur pompier, à l'encontre d'un feu de camion, était imputable au service et de nature à lui ouvrir droit à une rente viagère d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport déposé par l'expert le 23 février 2000 que M. Jean-Paul X... était atteint d'une myocardie obstructive chronique, affectant notamment le ventricule gauche, dès avant les faits en cause ; que si l'expert envisage également que l'intervention du 2 juin 1990 ait pu avoir un effet aggravant sur cette affection, il se borne sur ce point à admettre une simple éventualité ; qu'il est constant, d'ailleurs, que M. Jean-Paul X... n'a pas participé lui-même matériellement au traitement de l'incendie combattu, ses fonctions l'ayant alors amené à diriger à une certaine distance les opérations de son unité ; qu'il suit de tout ce qui précède que l'affection dont le requérant demeure atteint ne saurait être considérée comme trouvant son origine directe dans le service ; que la requête de M. Jean-Paul X... ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er: La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2: Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Jean Paul X....