Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 98LY00027, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 juillet 2000 |
Num | 98LY00027 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. d'HERVE |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu, enregistrée le 12 janvier 1998, sous le n° 98LY00027, la requête présentée par Mme Veuve Fatiha OUALI, demeurant Wilaya de M'Sila, BP 749 RP, Algérie, qui déclare faire appel du jugement n° 971353 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre lui refusant la réversion d'une pension d'ancien combattant perçue par son mari ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 ;
- le rapport de M d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOU.D, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle qui n'est pas réversible est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible, ni réversible ; que le droit au service d'une telle retraite, auquel pouvait éventuellement prétendre en raison de ses services militaires M. X... , mari décédé de la requérante, ne peut être transmis à sa veuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Fatiha OUALI est rejetée