Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 98LY00027, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 juillet 2000
Num98LY00027
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. d'HERVE
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée le 12 janvier 1998, sous le n° 98LY00027, la requête présentée par Mme Veuve Fatiha OUALI, demeurant Wilaya de M'Sila, BP 749 RP, Algérie, qui déclare faire appel du jugement n° 971353 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre lui refusant la réversion d'une pension d'ancien combattant perçue par son mari ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 ;
- le rapport de M d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOU.D, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle qui n'est pas réversible est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible, ni réversible ; que le droit au service d'une telle retraite, auquel pouvait éventuellement prétendre en raison de ses services militaires M. X... , mari décédé de la requérante, ne peut être transmis à sa veuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Fatiha OUALI est rejetée