Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97LY01532, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 décembre 2000 |
Num | 97LY01532 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. d'HERVE |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu, enregistrée le 30 juin 1997 sous le n 97LY01532, la requête présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par la SCP Arcadio-Colomb-Grandguillotte, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600775 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 mai 1995 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision du 19 mai 1995 du ministre de la justice et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n 85-630 du 19 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me BERGER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que selon l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code, des tableaux établis par décret en Conseil d'Etat déterminent des manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents ;
Considérant que le tableau n 30 pris en application des dispositions susmentionnées, mentionne exclusivement comme maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante les affections d'asbestose ou de fibrose pulmonaire, les lésions pleurales bénignes, les dégénérescences bronchopulmonaires, le mésothéliome malin de la plèvre, du péritoine et du péricarde ainsi que les autres tumeurs pleurales primitives ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que l'affection respiratoire dont est atteint M. X..., chef de travaux des services pénitentiaires, a été provoquée par son exposition à des poussières d'amiante alors qu'il dirigeait l'atelier de menuiserie de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de 1978 à 1984 et que l'expert désigné par les premiers juges qualifie cette affection d'asthme à caractère professionnel, ledit expert évoque d'une part une insuffisance respiratoire de gravité moyenne et écarte expressément, d'autre part, toute éventualité d'atteinte pleurale et du tissu pulmonaire ainsi que toute fibrose ou asbestose pulmonaire ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme atteint d'une des affections professionnelles ouvrant limitativement droit, en application des dispositions précitées, à l'attribution d'une allocation d'invalidité temporaire, et ceci alors même que les congés de maladie dont il a bénéficié de 1984 à 1995 en raison de cette affection ont été considérés par l'administration, sur le fondement de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 comme imputables à une maladie contractée en service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.