Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 98LY01746, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 mai 2000
Num98LY01746
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BRUEL
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998 sous le n° 98LY01746, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9403881 en date du 8 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a fixé à 32,5 % de son dernier traitement d'activité le taux de sa rente viagère d'invalidité ;
2°) de fixer ce taux à 39,25 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le taux de sa rente viagère d'invalidité soit porté de 32,5 % à 39,25 %, Mme Y... soutient, d'une part, qu'à la suite de l'accident du travail du 27 mai 1987, elle n'a pas souffert d'une tendinite mais d'une douleur liée à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, d'autre part, que le taux de 32,5 % ne tient pas compte des séquelles d'un autre accident du travail qu'elle a subi le 9 juin 1989 ; Considérant, sur le premier point, que Mme Y..., qui ne critique pas le taux d'incapacité partielle permanente de 25 % que l'expert désigné par le tribunal a retenu pour la tendinite de la coiffe des rotateurs, sans rupture, provoquée par l'accident du travail du 27 mai 1987, n'établit pas qu'en prenant en compte ce pourcentage pour calculer le taux de sa rente, le jugement attaqué aurait mal apprécié son invalidité ;
Considérant, sur le second point, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 15 octobre 1993 de la commission de réforme, reprenant les conclusions du rapport médical établi par le docteur X..., que l'accident du 9 juin 1989 aurait été reconnu comme imputable au service ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas pris en compte les séquelles de cet accident pour l'évaluation du taux de la rente viagère d'invalidité de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a limité à 32,5 % le taux de cette rente ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.