Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 99LY01646, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 novembre 2001 |
Num | 99LY01646 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. CHIAVERINI |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, présentée par Mme X... demeurant ... ; ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2000 au greffe de la cour présenté pour Mme Roselyne X... par maître Christophe A..., avocat au barreau de Chambéry ;
Elle demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-03073 du 10 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 septembre 1995 par laquelle le directeur de LA POSTE a prononcé son admission à la retraite et d'autre part à la condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 100 000 F en réparation des préjudices subis ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me A..., avocat, pour Mme X... ;
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z... pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;
Considérant que Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de LYON qui a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 septembre 1995 par laquelle le directeur de "LA POSTE" a prononcé son admission d'office à la retraite et, d'autre part, à la condamnation de "LA POSTE" à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé cette mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique - Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils sont déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ..." ; qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres soit par anticipation, soit d'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de LYON que Mme Roselyne X..., en disponibilité d'office pour maladie, se trouvait dans l'incapacité absolue permanente et définitive d'exercer tout emploi à LA POSTE ; que les certificats d'un médecin de médecine générale produits par l'intéressée et dont l'un se borne à affirmer que le taux d'invalidité dont est atteinte Mme X... est inférieur à 66% ne contredisent pas utilement le rapport de l'expert judiciaire spécialiste des maladies du système nerveux ; que Mme X... ne pouvait dès lors, dans ces conditions, prétendre à un reclassement dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que le directeur de LA POSTE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation admettre, par une décision du 25 septembre 1995, Mme X... d'office à la retraite pour incapacité permanente à exercer ses fonctions ; qu'en l'absence de toute illégalité commise par LA POSTE Mme X... ne peut, non plus, prétendre à une indemnité en raison de la décision susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à "LA POSTE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.