Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 01LY01250, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 12 février 2002 |
Num | 01LY01250 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. CHIAVERINI |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2001 présentée par Mme Colette X... domiciliée ... à Chanvres (Yonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 001250 du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2000 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte les services qu'elle a accomplis au sein des Houillères de Lorraine dans le calcul de sa pension de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ...sur la demande de l'intéressé que ... dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit." ;
Considérant que Mme Colette X..., professeur technique d'enseignement professionnel, a été admise à la retraite à compter du 1er septembre 1996 ; qu'une pension de retraite lui a été concédée par un arrêté du 3 juin 1996 qui lui a été notifié le 30 juillet 1996 ; que Mme X... demande la révision de sa pension afin que soit prise en compte, pour le calcul de sa pension la bonification prévue par l'article L.12-h du code des pensions civiles et militaires de retraite au bénéfice des professeurs d'enseignement technique "au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés" ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'administration a commis une erreur, lors de la liquidation de sa pension en refusant d'assimiler les années d'enseignement qu'elle avait dispensé entre 1960 et 1968 auprès des Houillères de Lorraine, à une pratique professionnelle dans l'industrie au sens de l'article R. 25 du code susmentionné, cette erreur qui porte sur l'interprétation d'un règlement n'a pas le caractère d'une erreur purement matérielle ; que lorsqu'elle a demandé le 9 mai 2000 la révision de sa pension, elle n'était plus dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité pour se prévaloir d'une erreur de droit ; que Mme X..., n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser sa pension ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.