Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 01LY01801, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 18 décembre 2001 |
Num | 01LY01801 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. CHIAVERINI |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2001, présentée par Mme Amar X... domiciliée ... LE MIZAN (Algérie) ;
Mme X... demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 002024 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juin 2000 du ministre de la défense rejetant la demande de retraite du combattant présentée par son époux ;
2 / de lui accorder l'allocation prévue par la loi du 11 juin 1994 pour les anciens membres des forces supplétives en Algérie ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de la défense refusant l'octroi de la retraite du combattant à son époux décédé et sa demande tendant à l'obtention de l'allocation forfaitaire, prévue pour les anciens membres des formations supplétives ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, Mme X... avait expressément demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision, en date du 5 juin 2000, par laquelle le ministre de la défense a refusé à son époux , M. Amar X..., le bénéfice de la retraite du combattant au motif qu'il était de nationalité algérienne ; que, par suite et contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ses conclusions ;
Sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1994, le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire et de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants est subordonné à des conditions de nationalité française et de domicile sur le territoire français ; qu'il est constant que ni M. Amar X..., décédé en novembre 1997, ni sa veuve ne réunissent lesdites conditions ; que Mme X... qui se borne à affirmer que son mari aurait demandé, de son vivant, à être naturalisé en tant que français et aurait séjourné en France, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.