Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 27 décembre 2001, 98LY02205, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 2001
Num98LY02205
JuridictionLyon
FormationPLENIERE
RapporteurM. d'HERVE
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée le 14 décembre 1998, sous le n 98LY002205, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant Chemin de Lignière à Saint-Pierre-la-Palud, (69210), par Me Delay, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 930077 en date du 7 octobre 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle LA POSTE a suspendu ses droits à pension ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me DELAY, avocat de M. X... et de Mme Y..., représentant LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement ( ...) de deniers de l'Etat ( ...) ou convaincu de malversations relatives à son service ( ...)" ; que sur le fondement de ces dispositions, le directeur des ressources humaines de la Poste a suspendu le 3 décembre 1991 les droits à pension de M. X..., ancien chef de section, qui avait été révoqué le 10 mars 1989, et condamné par jugement définitif du 23 avril 1990 du tribunal correctionnel de Lyon pour faux et usage ;
Considérant que les agissements imputés à M. X..., dont l'exactitude matérielle a été constatée par le jugement pénal susmentionné, ont été à bon droit regardés par La POSTE comme des malversations relatives à son service entrant dans les prévisions des dispositions précitées, nonobstant la circonstance alléguée que le requérant ne s'est pas enrichi au détriment de La POSTE et n'a pas détourné de fonds publics ; que la POSTE a pu dès lors légalement décider la suspension de ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposés par La POSTE, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la POSTE une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant à la condamnation de M. X... sont rejetées.