Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 28 novembre 1989, 89BX00294, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 novembre 1989
Num89BX00294
JuridictionBordeaux
RapporteurROYANEZ
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 septembre 1987 pour Mme Saad Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 25 septembre 1987 et le 25 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saad Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de reversion en raison du décès de son mari ;
- décide son renvoi devant le ministre de la défense et le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Z..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Maherzia A..., veuve Saad X... Y... n'étant pas décédée, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 1987, mettant en demeure son héritier de faire connaître dans le délai de quatre mois s'il entendait reprendre l'instance qu'elle avait engagée ; que dès lors il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme veuve Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur l'attribution de la pension de reversion :
Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête une pension de reversion a été concédée à Mme veuve Y... par arrêté du 28 novembre 1983, révisée par arrêté du 30 juillet 1984 pour attribution d'une pension temporaire d'orphelin en faveur de l'enfant Lassad Y... ; que par suite il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie de la requête ;
Sur le surplus de la requête :
Considérant que la pension militaire proportionnelle attribuée à M. Saad Y..., qui avait acquis la nationalité française par décret du 20 novembre 1967, a été attribuée sur le fondement de l'article 11 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraites concernant les militaires français ; que par suite le ministre chargé du budget ne saurait soutenir que cette pension était concédée en application de l'article L 70 concernant les militaires autochtones du Maroc et de la Tunisie ;
Considérant que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qui prévoit que les "pensions dont sont titulaires les nationaux des pays ... ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées ... par des indemnités nouvelles calculées sur la base des tarifs en vigueur ... à la date de leur transformation" n'a modifié que les droits à pension des militaires régis par l'article L 70 et par conséquent n'est pas applicable à la pension dont était titulaire M. Saad Y... ;
Considérant que l'article 38 du code des pensions civiles et militaires de retraites, applicable en vertu de l'article 47 aux ayants-cause des militaires dont les droits se trouvent régis par ce code énonce : "les veuves ... ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ... au jour de son décès ..." ; que par suite les droits à pension de Mme veuve Y... sont régis par les dispositions applicables aux militaires français sans qu'on puisse lui opposer, comme le soutient le ministre du budget, les dispositions de l'article L 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les arrêtés du 28 novembre 1983 et du 30 juillet 1984 ont cristallisé sa pension de reversion ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme veuve Y... tendant à l'obtention d'une pension de reversion.
Article 3 : Mme Y... est renvoyée devant le ministre de la défense et le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension et celle de son fils.
Article 4 : Les arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre de la défense en date du 28 novembre 1983 et du 30 juillet 1984 sont annulés dans ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.