Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX01131, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 novembre 1988 par Mme Fatma Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1988, par Mme Veuve KADDOUR Z... née Fatma X... demeurant 48315 W. Relizane (Algérie) qui demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 janvier 1987, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire de réversion ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à l'attribution d'une demi-pension ou tout au moins à l'allocation d'une aide ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française M. Y... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 10 ans, inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que par suite les droits de sa veuve, étant subordonnés à la condition que le mari ait obtenu ou ait été en mesure d'obtenir une pension, celle-ci ne peut prétendre à une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.