Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX01131, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 1990
Num89BX01131
JuridictionBordeaux
RapporteurROYANEZ
CommissaireLABORDE

Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 novembre 1988 par Mme Fatma Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1988, par Mme Veuve KADDOUR Z... née Fatma X... demeurant 48315 W. Relizane (Algérie) qui demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 janvier 1987, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire de réversion ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à l'attribution d'une demi-pension ou tout au moins à l'allocation d'une aide ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française M. Y... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de 10 ans, inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que par suite les droits de sa veuve, étant subordonnés à la condition que le mari ait obtenu ou ait été en mesure d'obtenir une pension, celle-ci ne peut prétendre à une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.