Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 89BX01400, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 août 1990
Num89BX01400
JuridictionBordeaux
RapporteurCATUS
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, la requête présentée par M. Ali Ben Ali ATTI demeurant Quartier de la Remonte 176 n° 6 à tebeska (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de concession d'une pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 11 4° du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "le droit à pension proportionnelle est acquis ...4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 juin 1957, date à laquelle il a été définitivement rayé des cadres de l'armée française à l'expiration de son contrat, M. Ali Ben Ali ATTI n'avait accompli que 8 ans et 28 jours de services effectifs, soit une durée inférieure à celle fixée par l'article L 11 4° précité ; que les bonifications pour campagne ne sauraient augmenter cette durée ; qu'enfin, et en raison de la date à laquelle il a été rayé des cadres, M. Ali Ben Ali ATTI ne peut prétendre bénéficier des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Considérant d'autre part que les conclusions tendant au paiement de la prime de chaleur dûe en raison de services accomplis à Colomb Béchar et à l'attribution d'une aide d'urgence ont été présentées directement à la cour ; qu'elle ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ali Ben Ali ATTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Ali Ben Ali ATTI est rejetée.