Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 90BX00108, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 décembre 1991
Num90BX00108
JuridictionBordeaux
RapporteurBAIXAS
CommissaireDe MALAFOSSE

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1990, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 21 novembre 1989 par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte le service qu'il a accompli dans la résistance du 1er mars 1944 au 11 août 1944, pour le calcul de sa pension ;
2°) révise la pension dont il est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ;
Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ;
Vu le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 complété par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite que dans la mesure où, sur demande présentée avant le 1er mars 1951, ils ont été constatés par l'autorité militaire compétente habilitée à délivrer un certificat d'appartenance du modèle national ; que les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 complété par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 et de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, si elles ont permis de reconnaître le droit à la qualité de combattant volontaire de la résistance, n'ont pas autorisé l'assimilation des périodes de résistance ainsi reconnues à des services militaires ; qu'elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de lever la forclusion définitive édictée, en ce qui concerne les demandes de délivrance de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur, par le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ; que dès lors M. X..., qui pour la période en litige n'est pas titulaire du certificat d'appartenance du modèle national, ne peut se prévaloir ni des textes susvisés ayant permis de lui reconnaître pour cette période la qualité de combattant volontaire de la résistance ni de la mention des services accomplis du 1er mars 1944 au 10 août 1944 figurant sur ses états de service même si cette mention résulte d'une attestation délivrée le 26 mars 1987 par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants conformément aux dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées ;
Considérant, que, si M. X... affirme que, pour la période litigieuse, il avait effectivement sollicité la délivrance d'un certificat d'appartenance avant que la forclusion définitive édictée par le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié soit opposable à de telles demandes, il ne produit à l'appui de son affirmation aucune pièce en établissant la réalité et se borne à alléguer la carence d'un fonctionnaire chargé de son dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.