Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 février 1991, 89BX00957, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 février 1991
Num89BX00957
JuridictionBordeaux
RapporteurBAIXAS
CommissaireLABORDE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1989, présentée par Melle X..., demeurant ... à Villenave-d'Ornon, Pont de la Maye (33140) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de concession et de liquidation de sa pension n° A 041 du 5 janvier 1987 en tant qu'il fixe l'entrée en jouissance de cette pension au 1er octobre 1986 et non au 8 septembre 1986 date de sa radiation des cadres ;
- annule ledit arrêté ;
- lui alloue une indemnité avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-579 du 5 juillet 1982 pris pour l'application de l'ordonnance susvisée ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le code des pension civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de concession :
Considérant que l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, dispose : "Art. 2 - Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas ces fonctionnaires ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Art. 3 - Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé. Art. 4 - Les fonctionnaires qui ont été admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Art. 5 - Les articles L. 5-1, L. 11-1° et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés" ;
Considérant que les dispositions précitées et notamment celles des articles 4 et 5 n'ont pas eu pour effet même si elles ne visent que trois articles du code des pensions civiles et militaires de retraite de placer les fonctionnaires qu'elles concernent dans une situation dérogatoire par rapport aux autres dispositions de ce code et de limiter aux seuls trois articles qu'elles citent les dispositions qui leur sont applicables ; que, dès lors, l'arrêté de concession de la pension, qui se réfère à d'autres articles du code que ceux énumérés par l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 1982, n'est de ce fait entaché d'aucune illégalité susceptible d'entraîner son annulation ; que le tribunal administratif n'a, par suite, entaché son jugement d'aucune irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de cette illégalité dès lors qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen était inopérant en l'espèce ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article L 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique" ; qu'en application de ce texte, l'article R 96 du même code a pu préciser que : "Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant" ; que cette dernière disposition n'est pas contraire aux dispositions du 2e alinéa de l'article L 90 du même code qui ne se prononce pas sur la date de l'entrée en jouissance de la retraite mais sur celle de la perception des arrérages ; qu'elle s'applique à tous les fonctionnaires en activité à la date de leur mise à la retraite y compris à ceux dont le traitement est inférieur à la pension à laquelle ils peuvent prétendre ; que, dès lors, et même si l'application de ces dispositions a eu pour effet de réduire pendant la période du 8 au 30 septembre 1986 son revenu à 50 % de son traitement de base indiciaire, alors que sa pension aurait été égale à 75 % de ce traitement, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est sur ce point régulièrement motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la décision contestée était conforme aux dispositions précitées de l'article R 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur le caractère unique des catégories de bénéficiaires des régimes de cessation progressive ou anticipée d'activité :
Considérant qu'il ne ressort ni de l'esprit ni de la lettre de l'ordonnance du 31 mars 1982 que tous les fonctionnaires bénéficiant des dispositions qu'il comporte appartiennent à une même catégorie de dérogataires à l'égard du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, Melle X..., qui bénéficiait de la cessation progressive d'activité, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions concernant les fonctionnaires placés en cessation anticipée d'activité et à soutenir que ces dispositions entraînent une rupture d'égalité entre ces catégories ;
Sur la responsabilité pour faute de l'administration :

Considérant que la double circonstance, que les dispositions de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 aient modifié les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 31 mars 1982 et qu'une circulaire du 16 janvier 1989 de l'administration des postes ait décidé d'étendre l'application de cette loi aux fonctionnaires non encore radiés des cadres placés en position de cessation progressive d'activité avant sa date d'effet, n'est pas de nature à établir que l'administration aurait commis une faute en mesurant mal les conséquences de l'ordonnance dans sa rédaction applicable à la date de la radiation des cadres de Melle X... ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, Melle X... n'est pas fondée à demander la réparation du prétendu préjudice qu'elle aurait subi de ce fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.