Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1990, 89BX01766, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1989, présentée pour M. Bouabdallah X... demeurant la Perlotière, Thuré à Lencloître (86140) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête, ensemble la décision du 7 août 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants a suspendu son droit à la retraite du combattant à compter du 1er juillet 1984 ;
2°) condamne l'Etat à lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la suspension de la retraite du combattant :
Considérant qu'aux termes de l'article L 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir de suspension du droit à la jouissance de la retraite du combattant n'est pas exercé seulement dans les cas dans lesquels le titulaire de cet avantage serait frappé d'une condamnation à la destitution prévue par le code de justice militaire ou maritime, à une peine afflictive ou infamante ou à l'occasion d'une déchéance de la nationalité Française prévue par le code de la nationalité, mais également à l'occasion de la renonciation volontaire de l'intéressé à sa qualité de Français ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le 25 janvier 1983 à perdre la nationalité Française ; que par un décret du 8 juin 1984 publié au journal officiel du 1er juillet 1984, il a été libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France et a perdu de ce fait, la nationalité Française qu'il possédait ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions sus-rappelées que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a suspendu à compter du 1er juillet 1984, la jouissance de la retraite du combattant qui lui était servie ;
Sur la faute de l'administration :
Considérant que M. X... soutient que son option pour la nationalité Algérienne a été déterminée par diverses réponses des services administratifs selon lesquelles il pourrait continuer à bénéficier de la retraite du combattant même après avoir perdu la nationalité Française et que ces renseignements erronés sont à l'origine du préjudice financier et moral qu'il subit ; qu'il est constant toutefois que M. X... a présenté sa demande de perte de la nationalité Française le 25 janvier 1983, avant d'avoir reçu la première des réponses incriminées, datée du 4 octobre 1983 ; que dès lors, le requérant ne saurait soutenir que ce sont les renseignements fournis par les services administratifs qui l'ont induit en erreur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.