Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 8 novembre 1990, 89BX00457, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 enregistrée à la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Martine X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du greffe du Conseil d'Etat le 23 novembre 1987 et le 22 mars 1988 présentés pour Mme Martine X..., demeurant 12, rue du Hameau de l'Echez à Tarbes (65000), par Maître Alain François Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté la proposition de pension établie en application des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Mme X... soutient que : le décès de son époux, inspecteur principal de Police, survenu le 10 juin 1985, à la suite d'un infarctus du myocarde, s'est produit alors que les activités de service de l'intéressé avaient fortement augmenté en raison de l'intensification des surveillances nocturnes effectuées en plus de son travail, pour répondre à une forte augmentation de la délinquance ; le médecin expert a signalé le 10 septembre 1985 que cette intense activité n'a pu avoir que des effets néfastes sur l'état de santé de M. X..., et ce document établit l'imputabilité au service du décès de M. X... ; la commission de réforme a, le 10 septembre 1985, estimé que ce décès était imputable par origine au service ; l'arrêté du 23 septembre 1986 du préfet de Police de Toulouse reconnaissant l'imputabilité au service de ce décès a créé des droits à l'allocation de la rente viagère d'invalidité au profit de Mme X... ; le tribunal administratif a considéré à tort que Mme X... n'a pas rapporté la preuve du fait précis et déterminé du service auquel est imputable le décès de son mari car les observations contenues dans le rapport établi par le supérieur hiérarchique en tiennent lieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ..." ; que selon l'article L 38 du même code la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 7 février 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 10 juin 1985, à la suite d'un infarctus du myocarde, est imputable au surmenage éprouvé dans l'exercice de sa fonction d'inspecteur principal de police à l'occasion de surveillances intensifiées pendant le mois de mai 1985 et rendues nécessaires par l'augmentation de la délinquance ;
Considérant que si, d'une part, le comité médical de Haute-Garonne siégeant en commission de réforme le 10 septembre 1985 a reconnu imputable au service le décès de M. X... et si, d'autre part, le Préfet délégué pour la police de la Haute-Garonne a accordé à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'article 36 paragraphe 2 alinéa 4 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, ces actes ne pouvaient avoir légalement pour objet ni pour effet de conférer à M. X... des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité, droit qui en vertu du code des pensions civiles et militaires ne saurait appartenir qu'au ministre dont relevait l'agent et au ministre des finances ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès dans les circonstances susrelatées n'est pas apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui reconnaître le droit à une rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.