Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 juillet 1991, 89BX01150, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 juillet 1991
Num89BX01150
JuridictionBordeaux
RapporteurLALAUZE
CommissaireCIPRIANI

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Mustapha X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1988, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
1°/ annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 janvier 1987 refusant de lui accorder un rappel d'arrérages afférents à la liquidation de sa pension militaire de retraite ;
2°/ le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé audit rappel d'arrérages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraire issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X..., rayé des contrôles de l'armée française le 14 août 1949, a été classé réformé définitif n° 1 pour invalidité par décision de la commission de réforme de Paris dans sa séance du 1er décembre 1959, les infirmités imputables au service et dont il était atteint n'ont pas été telles qu'elles l'ont empêché de déposer une demande de pension militaire de retraite avant le 15 décembre 1981 ; que dès lors, le retard apporté à sa demande de pension est imputable au fait personnel de M. X... au sens des dispositions de l'article L 74 précité ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mustapha X... est rejetée.