Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 90BX00297, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 1991
Num90BX00297
JuridictionBordeaux
RapporteurTRIBALLIER
CommissaireCATUS

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Y... BEN HADJ THOUAMI, demeurant chez Miloud X... commerçant à Guercif (Maroc) ;
M. Y... BEN HADJ THOUAMI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 août 1988 , refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, et renvoyé au Président de la section du Conseil d'Etat, la requête en tant qu'elle visait une pension militaire d'invalidité ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite et de la pension d'invalidité auxquelles il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'en tant qu'elle concernait une pension d'invalidité, la demande adressée au tribunal administratif de Poitiers ressortissait à une autre juridiction administrative ; qu'en application de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle a été transmise au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 84 du même code, que cette décision n'est susceptible d'aucun recours ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de renvoi ne sont pas recevables ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 9 mars 1956 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée M. Y... BEN HADJ THOUAMI ne comptait que 9 ans, 11 mois et 11 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que contrairement à ce qu'il soutient son contrat a été résilié sur sa demande ; que dès lors il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 48 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... BEN HADJ THOUAMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Y... BEN HADJ THOUAMI est rejetée.