Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 juillet 1991, 90BX00297, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 juillet 1991 |
Num | 90BX00297 |
Juridiction | Bordeaux |
Rapporteur | TRIBALLIER |
Commissaire | CATUS |
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Y... BEN HADJ THOUAMI, demeurant chez Miloud X... commerçant à Guercif (Maroc) ;
M. Y... BEN HADJ THOUAMI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 août 1988 , refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, et renvoyé au Président de la section du Conseil d'Etat, la requête en tant qu'elle visait une pension militaire d'invalidité ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite et de la pension d'invalidité auxquelles il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, qu'en tant qu'elle concernait une pension d'invalidité, la demande adressée au tribunal administratif de Poitiers ressortissait à une autre juridiction administrative ; qu'en application de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle a été transmise au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 84 du même code, que cette décision n'est susceptible d'aucun recours ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de renvoi ne sont pas recevables ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 9 mars 1956 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée M. Y... BEN HADJ THOUAMI ne comptait que 9 ans, 11 mois et 11 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que contrairement à ce qu'il soutient son contrat a été résilié sur sa demande ; que dès lors il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 48 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... BEN HADJ THOUAMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Y... BEN HADJ THOUAMI est rejetée.