Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 novembre 1991, 89BX01494, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 22 mai 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4 août 1987 et a accordé à M. André Y... le bénéfice d'une rente viagère pour invalidité imputable au service ;
2°) de rejeter la demande de M. André Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de M. André Y... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des article L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil, qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments définis à l'article L.15 du code qui servent de base au calcul de la pension, et qu'aux termes des dispositions de l'article R.38 du code précité : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ;
Considérant que pour refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à M. Y..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le ministre de l'éducation nationale ont estimé que ni l'existence des faits dont M. Y... qui a exercé des fonctions d'instituteur en Algérie de 1951 à 1956 affirme avoir été victime en 1954 ni l'imputabilité à ces faits de l'invalidité dont il est atteint ne sont établies ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que, comme l'atteste l'ancienne directrice de son école, M. Y... aurait été effectivement victime en 1954 d'une agression, l'intéressé n'établit pas que cet événement soit survenu à l'occasion du service ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère imprécis des certificats médicaux produits par M. Y... et du rapport d'examen médical dressé à la demande de la commission de réforme, il n'est pas établi contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges que les troubles qui ont entraîné la radiation des cadres de M. Y... pour invalidité aient été imputables aux conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions en Algérie de 1951 à 1956 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. Y... une rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du 20 février 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. André Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.