Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 3 décembre 1991, 91BX00175, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée par M. Djillali LEGUAOUI ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1991, présentée par M. Djillali X..., demeurant ... et par laquelle il fait appel de l'ordonnance en date du 22 février 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de l'intéressé dirigée contre une décision de la Commission spéciale de cassation des pensions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R 84 et R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande adressée au Tribunal administratif de Poitiers était dirigée contre une décision de la Commission spéciale de cassation des pensions ; qu'elle a été transmise au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 84 du même code que cette dernière décision n'est susceptible d'aucun recours ; que, par suite, la requête de M. Djillali LEGUAOUI est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Djillali LEGUAOUI est rejetée.