Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 novembre 1991, 89BX01162, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TAGHRANE Boudjema ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 102.328 les 28 septembre et 27 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. TAGHRANE Boudjema demeurant cité les Platanes Bât. 32 n° 5 à Skikda en Algérie (21000) ; M. TAGHRANE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Ministre de la Défense lui refusant l'allocation d'une pension militaire proportionnelle de retraite et, d'autre part, renvoyé au président de la juridiction ses conclusions relatives à l'allocation d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) condamner l'Etat à lui verser les pensions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active par démobilisation :"Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. TAGHRANE n'a effectué dans l'armée française que 9 ans, 2 mois et 24 jours de services militaires ; qu'ainsi, il ne réunit pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'établit pas que sa radiation des contrôles ait été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles concernent une pension d'invalidité, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le requérant ressortissaient à une autre juridiction administrative, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TAGHRANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. Boudjema TAGHRANE est rejetée.