Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 décembre 1991, 89BX02000, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 décembre 1991
Num89BX02000
JuridictionBordeaux
RapporteurZAPATA
CommissaireLABORDE

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 28 décembre 1989 et le 6 février 1990 présentés par M. Ali Y... demeurant chez M. Tahar X... ... de Tebessa (Algérie), tendant à ce que la cour annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ali Y... qui a servi dans l'armée française du 19 janvier 1941 au 30 novembre 1951, soit pendant 10 ans, 10 mois et 12 jours, a bénéficié d'une solde de réforme non cumulable avec une pension de retraite, pendant une durée égale au temps de services accomplis, après avoir été mis en position de réforme définitive pour une invalidité évaluée à 30 % et non imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'au surplus, en application des dispositions de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 eu égard à la date de radiation des cadres, l'intéressé n'ayant pas accompli 15 ans de services militaires effectifs, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite ;
Considérant que si M. Y... soutient avoir accompli 5 années de services dans les formations supplétives visées par le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961, il ne justifie d'aucun renouvellement de contrat de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une validation de ses services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.