Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 février 1992, 90BX00022, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Veuve Y... Abdelkader née Z... Khira, demeurant chez M. Rachid X..., ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle avait présentée à raison du décès de son mari survenu le 15 juin 1947 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; qu'aux termes de l'article R 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R 102." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu le 7 janvier 1987 notification de la décision en date du 30 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé le 15 juin 1947 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 14 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de 4 mois résultant de l'application des dispositions susrapportées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi sa requête de première instance était irrecevable ;
Considérant par ailleurs que si la requérante a entendu demander le bénéfice d'une pension de réversion au titre d'une pension militaire d'invalidité qui aurait été accordée à son mari, de telles conclusions, qui ne relèvent de la compétence ni du tribunal administratif ni de la cour administrative d'appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.