Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 février 1992, 90BX00036, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 février 1992
Num90BX00036
JuridictionBordeaux
RapporteurZAPATA
CommissaireDE MALAFOSSE

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1990, présentée par M. BOUKRAA Y... demeurant ... Algérie tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de revalorisation de pension militaire de retraite et renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de sa demande de révision de pension d'invalidité ;
2°/ lui accorde le bénéfice de la revalorisation de sa pension militaire et de la révision de sa pension d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 applicable à la pension militaire proportionnelle de retraite concédée en 1954 à M. BOUKRAA Y... : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret" ; que dès lors, en application de ces dispositions, le ministre était tenu de rejeter les conclusions de M. X... demandant la revalorisation du montant de la pension militaire proportionnelle de retraite ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension militaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; que, selon les dispositions de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, les conclusions de M. X... en tant qu'elles valaient demande de révision de sa pension d'invalidité, et présentées devant ledit Tribunal administratif incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.