Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1992, 90BX00776, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 juin 1992
Num90BX00776
JuridictionBordeaux
RapporteurROYANEZ
CommissaireCIPRIANI

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, à la suite de la réduction par l'administration du nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de son revenu imposable ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 19 novembre 1991, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire afférente à l'année 1982 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... concernant ladite année sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195, alors en vigueur du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : -C. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ... -D. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus. -D bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; -3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplis l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis. -4 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis." ; qu'il résulte de l'instruction que ni M. X..., ni son épouse n'étaient titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail, d'une pension militaire d'invalidité ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que la circonstance que M. X... soit titulaire d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas d'une pension pour accident du travail ; qu'ainsi, ni le contribuable, ni son épouse ne pouvaient bénéficier de la majoration du quotient prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes concernant les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.