Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91BX00555, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 juillet 1991, présentée par Mme Veuve X... JILALI née Z... AICHA, demeurant : Douar Lamjadba Taouzinet Ouled, El Kelaa des Sraghna (MAROC), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 14 janvier 1989 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et que la requérante ne peut prétendre à la réversion de l'indemnité viagère personnelle qui s'est substituée, à cette date, à la pension de retraite qui avait été concédée à son mari ; que, dès lors, Mme Veuve Y... JILALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... JILALI née Z... AICHA est rejetée.