Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 92BX01281, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1993
Num92BX01281
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. DESRAME
CommissaireM. LABORDE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1992, présentée par M. X... Y... AHMED demeurant n° 25, rue I à Bouikour Ahadaf 52100 Azrou (Maroc) ;
M. ALAOUI Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 15 juin 1950, M. X... Y... AHMED de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ;
Considérant que si M. ALAOUI Y... prétend pouvoir également bénéficier du fait de ses blessures subies en activité à une pension militaire d'invalidité, il ne justifie ni d'avoir fait une demande à l'administration en ce sens, ni d'avoir saisi la juridiction compétente d'un éventuel refus opposé à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Y... AHMED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. ALAOUI Y... est rejetée.