Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1993, 92BX00180, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 novembre 1993
Num92BX00180
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. DE MALAFOSSE
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve EL MADANI X... née Y... RABHA, demeurant BAB F'TOUH, rue 12, n° 8 bis, à BENI-MELLAL (Maroc) ;
Mme Veuve EL MADANI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux décisions en date du 4 janvier 1990 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté, d'une part, sa demande de pension de réversion, d'autre part, sa demande de pension de veuve "invalidité" ;
2°) de lui accorder les pensions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme Veuve EL MADANI X..., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959, qui ont substitué à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées notamment aux nationaux du royaume du Maroc des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;
Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué, la requérante se borne à faire valoir que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de l'antériorité de son mariage avec Monsieur EL MADANI X... ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à un tel moyen qui est inopérant ; que, dès lors, Mme Veuve EL MADANI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve EL MADANI X... née Y... RABHA est rejetée.