Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1993, 92BX00180, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 novembre 1993 |
Num | 92BX00180 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. DE MALAFOSSE |
Commissaire | M. CIPRIANI |
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve EL MADANI X... née Y... RABHA, demeurant BAB F'TOUH, rue 12, n° 8 bis, à BENI-MELLAL (Maroc) ;
Mme Veuve EL MADANI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux décisions en date du 4 janvier 1990 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté, d'une part, sa demande de pension de réversion, d'autre part, sa demande de pension de veuve "invalidité" ;
2°) de lui accorder les pensions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la requête de Mme Veuve EL MADANI X..., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959, qui ont substitué à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées notamment aux nationaux du royaume du Maroc des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;
Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué, la requérante se borne à faire valoir que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de l'antériorité de son mariage avec Monsieur EL MADANI X... ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à un tel moyen qui est inopérant ; que, dès lors, Mme Veuve EL MADANI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve EL MADANI X... née Y... RABHA est rejetée.