Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91BX00806, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mars 1993
Num91BX00806
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme PERROT
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1991, présentée par Mme veuve Y... MAAMAR, née X... Khedidja, demeurant commune Kheneg, Willaya de Laghouat (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 25 mars 1976 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de Mme PERROT , conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L-58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Maamar Y... survenu le 25 mars 1976 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme veuve Maamar Y... ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension militaire de retraite dont son mari était titulaire ;
Considérant, en second lieu, que la retraite instituée par les dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis et qui est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale n'est pas réversible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve Maamar Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve MAAMAR Y... est rejetée.