Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 91BX00544, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juillet 1993
Num91BX00544
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme PERROT
CommissaireM. DE MALAFOSSE

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 1991 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juillet 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée le 26 juillet 1989 pour Mme Claude X..., demeurant Chalet Cocody, à Caudies de Fenouillèdes (Pyrénées Orientales) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 26 juillet 1989, présentée pour Mme X... qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté lui concédant une pension, et de la décision de la commission de réforme qui l'a déclarée inapte à reprendre ses fonctions ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, ... soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance" ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 29 : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office : l'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pensions " ;
Considérant que Mme X..., qui était assistant d'exploitation dans l'administration des postes et télécommunications, a fait l'objet, à sa demande, d'un arrêté de mise à la retraite pour invalidité à effet du 16 juin 1982 ; qu'estimant qu'elle était en droit de bénéficier de la rente d'invalidité prévue par les articles L. 27 et L. 28 précités du code des pensions pour maladie imputable au service, elle fait appel du jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des postes et télécommunications du 27 septembre 1982, qui lui a concédé une pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 précité du code ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... a entendu demander également l'annulation de l'avis émis le 14 mai 1982 par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions, cet acte, qui n'est qu'un élément de la procédure devant permettre à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prononcer une mise à la retraite, ne lui fait pas grief et ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête sur ce point sont donc manifestement irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.49 du code des pensions dans leur rédaction applicable à l'espèce ne faisaient aucune obligation à l'administration de respecter un délai précis pour inviter le fonctionnaire à prendre connaissance de son dossier avant la séance de la commission de réforme ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui a transmis à cette commission un courrier, des certificats médicaux et un rapport d'expert, a été mise à même de présenter ses observations conformément au texte précité ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer un vice de procédure pour ce motif ;

Considérant, en troisième lieu que, s'il n'est pas contesté que Mme X..., alors détachée auprès du ministre chargé des territoires d'Outre-Mer, a souffert d'une parasitose au cours de son séjour dans le territoire des Comores de 1966 à 1968, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que cette affection serait à l'origine de la grave maladie nerveuse dont elle a souffert par la suite et qui l'a obligée à demander sa mise à la retraite ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la reprise de son travail au mois de mai 1977, qui s'est effectuée à sa demande, après avis du comité médical en date du 4 mars 1977, et selon des modalités conformes aux recommandations médicales, ait été réalisée dans des conditions de service qui seraient à l'origine directe de l'aggravation constatée de son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à faire valoir que sa maladie, puis l'aggravation de celle-ci, seraient imputables au service et par conséquent de nature à lui ouvrir droit à la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.