Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX01068, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992 présentée par Mme veuve OMAR X... née Y... Z... demeurant Douar Amakhlij Tribu Ourika Marrakech (Maroc) ;
Mme veuve OMAR X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 septembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X..., de nationalité marocaine, survenu le 12 octobre 1990 ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve X..., née Y... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date de son mariage avec le militaire décédé, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;
Considérant qu'en outre, à supposer que la requête de Mme veuve X... puisse être regardée comme une demande de réversion d'une pension de combattant il résulte de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la retraite instituée au profit de tout titulaire de la carte du combattant n'est pas réversible ;
Considérant qu'enfin aucune disposition applicable à Mme veuve X... ne prévoit le remboursement des frais qu'elle a exposés par suite du décès de son mari ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.