Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX01088, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Y... X... demeurant ..., centre de Tighassaline, province de Khénifra (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
2°) de lui accorder une augmentation de son taux d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 31 août 1992 du président du tribunal administratif de Poitiers :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que par deux décisions des 30 octobre et 28 novembre 1989 prises par le ministre de la défense postérieurement à l'introduction par M. X... d'une requête devant le tribunal administratif de Poitiers dirigée contre la décision du 16 février 1989 lui refusant le bénéfice d'une pension mixte de retraite telle que prévue par l'article L.48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a été procédé à une révision de la pension allouée au requérant, que ce dernier n'a pas contesté que les décisions ainsi intervenues en cours d'instance contentieuse lui donnaient satisfaction ; qu'ainsi le président du tribunal administratif de Poitiers a pu à bon droit sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990, statuer par ordonnance et décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; que, par ailleurs, l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise que "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la révision de sa pension d'invalidité ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.