Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 avril 1994, 93BX00077, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 décembre 1992 et 15 mars 1993 présentés par M. Abdelkader X... demeurant Cité Rouge n° 91 - 38200 - Theniet El Had, Wilaya de Tissensilt (Algérie) ;
M. X... Abdelkader demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 11 août 1962, M. Abdelkader X..., de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services et encore présents sous les drapeaux le 23 mars 1962 ; qu'il s'ensuit que M. Abdelkader X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
Considérant que si M. Abdelkader X... a entendu soumettre également à la cour la décision en date du 5 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande, de telles conclusions ne ressortent pas de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a donc lieu, sur ce point, d'ordonner le renvoi de la requête de M. X... au Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Abdelkader X..., en tant qu'elles concernent la pension militaire d'invalidité, seront renvoyées devant la Section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.