Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 mars 1997, 95BX01480, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995, présentée par Mme veuve X... demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
Mme veuve X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère du budget, en date du 26 février 1993, portant suspension, à compter du 1er janvier 1990, du paiement de la totalité des arrérages de la pension qui lui était concédée en sa qualité de veuve d'une victime civile des événements d'Algérie ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;
Vu la loi de finances n 63-778 du 31 juillet 1963 rectificative pour 1963 ;
Vu la loi n 79-987 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 64-505 du 5 juin 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1963, de l'article 1er du décret du 5 juin 1964 et de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1959 susvisés, les personnes de nationalité française ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'aux termes de l'article L. 112 de ce code : "les pensions définitives ou temporaires ... concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur"; que l'article L. 219 dudit code précise : "Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la Section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause" ;
Considérant qu'à la suite du décès de son mari qui avait servi en qualité de harki au 11ème régiment d'infanterie de marine, survenu le 25 avril 1963, Mme X... a bénéficié d'une rente annuelle et viagère de veuve servie par la Caisse des dépôts et consignations en application de la législation sur les accidents du travail et d'une pension de veuve de victime civile hors guerre concédée en application des textes susmentionnés; qu'elle conteste la décision du 26 février 1993 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement de la totalité des arrérages de cette pension à compter du 1er janvier 1990 ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision attaquée contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant de la rente dont bénéficie l'intéressée est supérieur à celui de sa pension ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 219 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le ministre du budget a considéré que Mme X... ne pouvait légalement cumuler, pour un même fait générateur, une rente d'accident du travail et une pension de veuve de victime civile hors guerre ; que la circonstance que pendant plusieurs années l'administration a versé par erreur cette pension n'a fait naître pour l'intéressée aucun droit au maintien de ce paiement ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.