Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 98BX00422, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juin 1998
Num98BX00422
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMelle ROCA
CommissaireM. VIVENS

Vu la décision du 25 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours formé par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993 et transmis à la cour le 13 mars 1998, formé par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur régional des télécommunications a rejeté la demande de rente viagère d'invalidité qu'elle avait présentée à la suite du décès de son époux ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ;
Considérant que M. X..., agent technique des télécommunications, est décédé le 16 février 1989 à 4 heures 30 d'un infarctus du myocarde après avoir, la veille, procédé, dans le cadre de ses fonctions, au remplacement d'un câble téléphonique situé en façade, opération qui l'avait amené à travailler pendant environ une heure juché sur une échelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès soit rapportée ; que les conditions d'application des articles L.27 et L.28 du code précité ne se trouvent, dès lors, pas remplies ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur régional des télécommunications a refusé, par décision du 18 octobre 1989, d'accorder à Mme X... le bénéfice d'une rente d'invalidité ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.