Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 décembre 1998, 96BX00078, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 décembre 1998
Num96BX00078
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. CHEMIN
CommissaireM. VIVENS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Jean-Bernard X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service départemental de La Poste de la Haute-Garonne du 2 juin 1992 de maintenir à 7% le taux d'incapacité permanente partielle dont il a été reconnu atteint à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 1er décembre 1990 ;
2 ) de reconnaître son droit à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en fonction d'un taux d'incapacité qui ne saurait être inférieur à 10% et qui pourrait être porté à 15% et, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... correspondant au pourcentage d'invalidité ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préposé à la recette principale de La Poste à Toulouse, a été victime, le 1er décembre 1990, d'un accident imputable au service ayant provoqué une luxation de son épaule droite ; que les médecins qui ont examiné l'intéressé à la demande du comité médical, puis de la commission de réforme, ont estimé que M. X... présentait, en raison des séquelles d'un traumatisme antérieur à la même épaule subi pendant son service militaire, une invalidité préexistante au taux de 3%, et ont évalué à 7% l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident ; que le requérant ne conteste pas l'existence d'un état pathologique antérieur, mais soutient, pour contester la décision du chef du service départemental de La Poste de maintenir à 7% le taux d'invalidité consécutif à l'accident, que cette pathologie préexistante était latente et ne présentait aucun caractère invalidant ; que, toutefois, il se borne à produire deux certificats médicaux faisant état d'un taux d'incapacité permanente partielle imprécis et qui ne tiennent pas compte de l'existence de son état pathologique antérieur ; que ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des trois médecins qui ont examiné M. X... et sur lesquelles repose la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Bernard X... est rejetée.