Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 juillet 1998, 96BX00189, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 7 février 1996, présenté par M. Abdellah X... demeurant Douar Fadda Makbi - annexe d'Aknoul, province de Taza (Maroc) ;
M. Abdellah X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant au titre des opérations de guerre 1939-1945 ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1 qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3 qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans conditions de durée de séjour dans cette unité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 20 avril 1945 au 2 juillet 1949, M. Abdellah X... a appartenu à des unités de l'armée française qui sont restées stationnées au Maroc, et qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues combattantes ; que, par suite, et quelle que soit la date de fin de service retenue par le tribunal, M. Abdellah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Abdellah X... est rejetée.