Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 97BX01388, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 février 1999
Num97BX01388
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurA. BEC
CommissaireJ-F. DESRAME

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, présentée par M. X... demeurant à Fabas (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'intervention de sa nomination sur un emploi réservé en Haute-Garonne ou en Tarn-et-Garonne ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.419 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre" ; que l'article R.430 dudit code dispose : "Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service des anciens combattants, à qui il appartient de procéder à la répartition catégorielle et géographique des emplois réservés, est responsable du contrôle des déclarations de vacances d'emploi effectuées par les différents ministères ;
Considérant que, si M. X... est, depuis 1985, proposé à plusieurs postes au titre des emplois réservés dans les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, il n'a fait l'objet d'aucune nomination ; que M. X... soutient qu'eu égard à son rang de classement, pour le département du Lot-et-Garonne, au titre de l'emploi de préposé des Postes, l'administration ne peut sérieusement prétendre s'être trouvé, sur une aussi longue durée, dans l'incapacité de lui proposer un emploi correspondant à ses choix ; que le ministre des anciens combattants se borne à soutenir qu'aucune vacance d'emploi, correspondant aux choix de M. X..., ne lui a été transmise par les administrations concernées ; que les parties étant contraires en fait, et faute pour la cour de trouver au dossier les éléments de nature à fonder sa conviction, il y a lieu d'ordonner avant dire droit un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire, au contradictoire de M. X... et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les déclarations de vacances d'emploi que, depuis 1985, les différentes administrations et services concernés lui ont adressé, au titre des emplois et des départements pour lesquels M. X... postule ;
Article 1er : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins imparties ci-dessus.
Article 2 : Tous droits et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de la présente instance.