Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96BX01970, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 23 octobre 1996 et 14 octobre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Mohamed X..., demeurant Douar Taouza Aït Ouakadir Ait Attab Azizal (Maroc), qui demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 1993 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de la carte du combattant ;
2 ) l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet de la Gironde, faisant application des articles L 253, R 223 et A 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, a refusé le 5 avril 1993 d'attribuer la carte du combattant à M. X... au motif que l'unité à laquelle il avait appartenu du 8 décembre 1944 au 8 décembre 1948 ne figurait pas sur la liste des unités reconnues combattantes par le service historique de l'armée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif était entaché d'erreur de fait ou que l'une des formations dans lesquelles le requérant avait servi aurait dû figurer sur cette liste ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de la Gironde ;
Article 1er : La requête de M.Mohamed X... est rejetée.