Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mai 1998, 95BX01418, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 mai 1998
Num95BX01418
JuridictionBordeaux
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. CHEMIN
CommissaireM. VIVENS

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ;
Le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre refusant à M. Y... Van le bénéfice de la retraite du combattant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles L.255 et L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte de combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale ; que l'article L.259 du même code dispose que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu notamment, par la circonstance qui fait perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité vietnamienne, titulaire de la carte de combattant, n'avait pas la nationalité française lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans le 13 novembre 1976 ; que l'article L.259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisait dès lors obstacle à ce que la retraite du combattant lui fût concédée ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, qui était tenu de rejeter la demande de M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.