Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 janvier 1999, 98BX00667, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1998, présentée par M. Guy X... demeurant ... à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 8 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 1er avril 1997, lui refusant un droit à pension d'invalidité pour infirmité ;
- d'annuler la décision du ministre de la défense du 1er avril 1997 ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;
Considérant que le tribunal administratif saisi de la demande de M. X... tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité a, par l'ordonnance attaquée, constaté que le litige relevait en application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, puis rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; que le tribunal administratif de Pau devait, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmettre la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du 8 avril 1998 et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 8 avril 1998 est annulée.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.