Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96BX00642, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 janvier 1999
Num96BX00642
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurD. BOULARD
CommissaireJ-F. DESRAME

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1996 sous le n 96BX00642, présentée par M. Gaétan X... demeurant ... à Fronton (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 12 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du procès-verbal de la commission de réforme du 24 novembre 1988 le concernant et de la lettre du 2 décembre 1988 du chef de service départemental de La Poste de la Haute-Garonne l'informant de l'avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service émis par la commission de réforme et, d'autre part, à la condamnation du service de La Poste à procéder à la régularisation de ses droits ;
- le rétablisse dans ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis de la commission de réforme de la Haute-Garonne du 24 novembre 1988 et de la lettre du 2 décembre 1988 l'informant de cet avis comme ne constituant pas des décisions faisant grief ; que M. X... n'a pas contesté l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que par suite et dans la mesure où ses conclusions présentées en appel sont regardées comme relatives à cet avis ou à cette lettre, elles ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne les droits à congé de M. X... lors de sa mise à la retraite pour invalidité le 30 janvier 1989, il résulte des indications non contredites du service qu'il avait à cette date épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire ; que si le requérant se plaint de ce qu'un congé de longue maladie, qu'il n'avait alors pas sollicité, ne lui a pas été accordé sur le fondement du 3 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il ne conteste pas que les infirmités dont il souffrait, à savoir des séquelles arthrosiques de traumatisme cervical et lombaire, des séquelles de traumatisme crânien, des séquelles de traumatisme thoracique et un syndrome cervico-brachial, ne figuraient pas sur la liste des maladies ouvrant droit à de tels congés ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... doit être entendu comme demandant qu'à sa pension et à sa rente d'invalidité accordées sur le fondement des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite soit substituée une pension fondée sur l'article L.29 dudit code ; qu'à l'appui de cette demande, il se prévaut de ce que le syndrome cervico-brachial précité, seule affection imputable au service, n'a entraîné qu'un taux d'invalidité de 5 % ; que, toutefois, il résulte des éléments de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 24 novembre 1988 que, même si cette invalidité est inférieure à celle entraînée par les autres pathologies, celles-ci ne mettaient pas à celles seules M. X... dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et que le syndrome cervico-brachial en cause à concouru à son inaptitude ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles M. X... a été informé des décisions le mettant à la retraite pour invalidité et lui concédant une pension et une rente d'invalidité sont sans effets sur la légalité de ces décisions ; que sont de même sans influence sur cette légalité les conditions de l'indemnisation par des compagnies d'assurance des séquelles d'accidents non imputables au service ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction que le requérant sollicite sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gaétan X... est rejetée.