Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96BX00642, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1996 sous le n 96BX00642, présentée par M. Gaétan X... demeurant ... à Fronton (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 12 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du procès-verbal de la commission de réforme du 24 novembre 1988 le concernant et de la lettre du 2 décembre 1988 du chef de service départemental de La Poste de la Haute-Garonne l'informant de l'avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service émis par la commission de réforme et, d'autre part, à la condamnation du service de La Poste à procéder à la régularisation de ses droits ;
- le rétablisse dans ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis de la commission de réforme de la Haute-Garonne du 24 novembre 1988 et de la lettre du 2 décembre 1988 l'informant de cet avis comme ne constituant pas des décisions faisant grief ; que M. X... n'a pas contesté l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que par suite et dans la mesure où ses conclusions présentées en appel sont regardées comme relatives à cet avis ou à cette lettre, elles ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne les droits à congé de M. X... lors de sa mise à la retraite pour invalidité le 30 janvier 1989, il résulte des indications non contredites du service qu'il avait à cette date épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire ; que si le requérant se plaint de ce qu'un congé de longue maladie, qu'il n'avait alors pas sollicité, ne lui a pas été accordé sur le fondement du 3 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il ne conteste pas que les infirmités dont il souffrait, à savoir des séquelles arthrosiques de traumatisme cervical et lombaire, des séquelles de traumatisme crânien, des séquelles de traumatisme thoracique et un syndrome cervico-brachial, ne figuraient pas sur la liste des maladies ouvrant droit à de tels congés ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... doit être entendu comme demandant qu'à sa pension et à sa rente d'invalidité accordées sur le fondement des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite soit substituée une pension fondée sur l'article L.29 dudit code ; qu'à l'appui de cette demande, il se prévaut de ce que le syndrome cervico-brachial précité, seule affection imputable au service, n'a entraîné qu'un taux d'invalidité de 5 % ; que, toutefois, il résulte des éléments de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 24 novembre 1988 que, même si cette invalidité est inférieure à celle entraînée par les autres pathologies, celles-ci ne mettaient pas à celles seules M. X... dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et que le syndrome cervico-brachial en cause à concouru à son inaptitude ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles M. X... a été informé des décisions le mettant à la retraite pour invalidité et lui concédant une pension et une rente d'invalidité sont sans effets sur la légalité de ces décisions ; que sont de même sans influence sur cette légalité les conditions de l'indemnisation par des compagnies d'assurance des séquelles d'accidents non imputables au service ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction que le requérant sollicite sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gaétan X... est rejetée.