Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 février 1999, 96BX01086, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée par M. X... Bouchaïb demeurant Hay Smara, rue 36, n 27, Derb Sidna, Casablanca (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Gironde, en date du 5 avril 1991, lui refusant la carte de combattant ;
- d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 5 avril 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... le 10 juin 1996 et la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 1996, rejetant cette demande ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 septembre 1996, présenté par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 notamment "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ... qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-Mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité dans laquelle M. X... a servi au Maroc au cours de l'année 1945 n'a pas été reconnu comme unité combattante par le ministère de la défense ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R.224 précité pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 5 avril 1991, portant refus de lui attribuer la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.