Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX00294, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 mai 1999
Num97BX00294
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurA. BEC
CommissaireJ-F. DESRAME

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée par M. X... demeurant route de Tarbes à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de titre de prisonnier du Viet-Minh ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 8 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 14 juillet 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ;
Considérant que, pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X..., que ce dernier, blessé au combat le 10 avril 1954, a été capturé le 8 mai 1954 ; qu'eu égard à la gravité des privations et des mauvais traitements dont était accompagnée cette détention, qui n'a pris fin que le 14 juillet 1954, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de la relation des infirmités dont il demeure atteint avec des faits précis de sa captivité que constituent les privations et les mauvais traitements qu'il a subis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau et la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 11 juillet 1994, sont annulés.