Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 1999, 96BX01939, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 juillet 1999
Num96BX01939
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BICHET
CommissaireMINISTRE DELEGUE AU BUDGET

Vu le recours, enregistré le 18 septembre 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, porte-parole du gouvernement ;

Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 6 septembre 1993 par laquelle le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a rejeté la demande d'exonération de la redevance échue en 1993 présentée par M. et Mme Michel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Michel X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : " Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % "; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, porte-parole du gouvernement fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé une décision en date du 6 septembre 1993 par laquelle le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a refusé à M. X... le bénéfice de l'exonération de la redevance échue le 1er mai 1993, prévue par les dispositions susmentionnées, par le motif qu'il ne serait pas atteint d'une invalidité au taux de 80 % ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien artisan céramiste, qui souffre d'une ryzarthrose invalidante aux pouces, a bénéficié, à compter du 1er juillet 1991, d'une pension d'invalidité servie au titre du régime complémentaire d'assurance invalidité des artisans ainsi que d'une rente, versée à compter du 25 septembre 1992 par la société AXA, en vertu d'une police d'assurance souscrite personnellement, à raison d'une "incapacité permanente partielle de 100 %" ; que l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune décision du régime obligatoire d'assurance invalidité des artisans le reconnaissant atteint d'une invalidité le rendant totalement incapable d'exercer une activité rémunératrice, et qui a, d'ailleurs, poursuivi son activité de gérance d'un hôtel restaurant postérieurement à l'attribution de la pension et de la rente précitées, ne peut être regardé comme justifiant, par ces seuls éléments, être atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 80 % au sens des dispositions susmentionnées ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que les conclusions, présentées par M. et Mme X..., tendant à obtenir l'exonération de la redevance de l'audiovisuel au titre des années postérieures à l'année 1993, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Michel X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.