Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 96BX00723, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 février 1999
Num96BX00723
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurA. BEC
CommissaireJ-F. DESRAME

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, présentée par M. CHIHEB X... demeurant Douar Iboutahren, annexe Saka, Cercle de Guercif, province de Taza (Maroc) ;
M. CHIHEB X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1994 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;
- d'annuler la décision attaquée par les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants les militaires appartenant à des formations ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; que M. CHIHEB X... ne peut ainsi utilement se prévaloir de son engagement dans l'armée française en Afrique du Nord de 1947 à 1951, pour prétendre à l'obtention de la carte de combattant ;
Considérant, en second lieu, que si, en application de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte de combattant les membres des forces supplétives françaises qui, à la date de présentation de leur demande, possédaient la nationalité française ou étaient domiciliés en France, M. CHIHEB X... n'établit ni même n'allègue qu'à la date de présentation de sa demande, il aurait possédé la nationalité française ou aurait été domicilié en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHIHEB X..., qui ne remplit aucune des conditions auxquelles le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne l'attribution de la carte de combattant, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHIHEB X... est rejetée.