Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX00552, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mars 2000
Num97BX00552
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. ZAPATA
CommissaireM. DESRAME

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1997 sous le n? 97BX00552 au greffe de la cour présentée par M. X... Y... demeurant 1, rue d'El Gharb, à Khenifra (Maroc) ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte du combattant et subsidiairement de lui reconnaître le droit à une allocation au titre de ses services en extrême-orient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 notamment " les militaires des armées de terre, de mer et de l'air?qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense?" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er et le 9? régiment de tirailleurs marocains auxquels M. Y... a successivement appartenu, ne figurent pas, pour la période au titre de laquelle le requérant y a servi, au nombre des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi, le requérant qui ne se trouve dans aucun des cas mentionnés à l' article R.224 précité, ne pouvait prétendre à l'attribution de la carte du combattant ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du décret n? 88-390 du 20 avril 1988 qui fixe les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.